Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000041716415
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 1 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance de l'établissement public “ Société du Canal Seine-Nord Europe ” institué par l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée comprend trente membres. Outre le député et le sénateur mentionnés à l'article 3 de cette ordonnance, il est composé ainsi qu'il suit :

2. 1° Quinze représentants des collectivités territoriales mentionnées au I de l'article 3 de la même ordonnance :

3. a) Le président du conseil régional des Hauts-de-France, ou un représentant élu désigné par lui, ainsi que deux vice-présidents du conseil régional et deux conseillers régionaux désignés par l'assemblée délibérante ;

4. b) Le président du conseil départemental du Nord, ou un représentant élu désigné par lui, et deux conseillers départementaux désignés par l'assemblée délibérante ;

5. c) Le président du conseil départemental de l'Oise, ou un représentant élu désigné par lui, et un conseiller départemental désigné par l'assemblée délibérante ;

6. d) Le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, ou un représentant élu désigné par lui, et deux conseillers départementaux désignés par l'assemblée délibérante ;

7. e) Le président du conseil départemental de la Somme, ou un représentant élu désigné par lui, et un conseiller départemental désigné par l'assemblée délibérante ;

8. 2° Dix représentants de l'Etat nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition du ou des ministres dont ils relèvent :

9. a) Trois représentants du ministre chargé des transports ;

10. b) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

11. c) Un représentant du ministre chargé du budget ;

12. d) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;

13. e) Un représentant proposé conjointement par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget ;

14. f) Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

15. g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

16. h) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

17. 3° Le directeur général de Voies navigables de France ou son représentant ;

18. 4° Une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire pour une durée de cinq ans renouvelable par les présidents des conseils des collectivités territoriales mentionnées au 1° ;

19. 5° Un représentant élu des collectivités territoriales participant au financement du projet du canal Seine-Nord Europe, autres que celles mentionnées au 1°. Sauf accord contraire des exécutifs de ces collectivités territoriales, ce représentant est l'exécutif, ou un représentant élu désigné par lui, de la collectivité territoriale apportant la contribution la plus importante au projet parmi les collectivités territoriales souhaitant être représentées au conseil de surveillance. Le conseil de surveillance se réunit valablement sans ce membre si aucun des exécutifs des collectivités territoriales concernées n'a souhaité être présent ou représenté au conseil de surveillance.

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