Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000041716436
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 12 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance se réunit, sur la convocation de son président, au moins deux fois par semestre.

2. Toutefois, le président du conseil de surveillance convoque le conseil quinze jours après que le tiers au moins de ses membres lui ont présenté une demande motivée en ce sens sur un ordre du jour déterminé. Si, au terme de ce délai, la demande est restée sans suite, ses auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en indiquant l'ordre du jour de la séance. Celle-ci ne peut avoir lieu avant un délai de trois jours suivant la date d'envoi de la convocation.

3. Les convocations aux séances sont adressées, en même temps qu'aux membres du conseil, aux personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article 2. Elles sont accompagnées des ordres du jour et des mêmes documents que ceux qui sont transmis aux membres du conseil.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041716436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.