Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000041716442
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 14 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Les délibérations du conseil de surveillance sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

2. Les décisions mentionnées aux 1° à 3° de l'article 15 de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée requièrent le vote favorable d'au moins la moitié des membres du conseil de surveillance, comprenant des parties à la convention de financement de l'infrastructure représentant dans leur ensemble au moins les trois quarts du montant des participations des collectivités publiques françaises.

3. Les délibérations du conseil de surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu à disposition des membres du conseil.

4. Le procès-verbal est signé par le président de séance et un membre au moins du conseil de surveillance ayant participé à la séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux membres du conseil au moins ayant participé à la séance.

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