Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre II : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000041716455
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 19 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le directoire présente chaque année au conseil de surveillance un rapport sur la situation de l'établissement public, l'avancement de la réalisation du canal Seine-Nord Europe et l'exécution des autres missions mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée. Ce rapport, accompagné des observations du conseil préparées par son président, est adressé avant le 31 mars de chaque année à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale représentée au conseil de surveillance, ainsi qu'au préfet de la région Hauts-de-France.

2. En outre, une fois par semestre au moins, le directoire présente au conseil de surveillance un rapport d'avancement sur la construction du canal Seine-Nord Europe.

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