1. Le président du directoire désigne parmi les membres du directoire celui qui exerce sa suppléance en cas d'absence ou d'empêchement. Il communique cette décision au président du conseil de surveillance. Cette désignation est faite par le président du conseil de surveillance en cas de vacance de l'emploi de président du directoire.
Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.
TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre II : Directoire
IdentifiantLEGIARTI000041716463
Texte parentLEGITEXT000034312117
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