1. Les délibérations mentionnées aux 4° et 5° de l'article 9 sont soumises à l'approbation du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget. A défaut de décision expresse intervenant dans le délai d'un mois à compter de la réception par ces ministres de ces délibérations, l'approbation est réputée acquise.
Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2017 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IV : Contrôle
IdentifiantLEGIARTI000034312148
Texte parentLEGITEXT000034312117
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