Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 36

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2017 au 1er avril 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre V : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000034312158
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 36 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. I. - La Société du Canal Seine-Nord Europe et Voies navigables de France peuvent constituer un groupement comptable, après accord de leurs organes délibérants, dans les conditions prévues au présent article.

2. Une convention entre les deux établissements précise les modalités de fonctionnement et le siège du groupement comptable.

3. Un poste comptable unique est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de tenir la comptabilité de chacun des deux établissements membres du groupement.

4. L'agent comptable du groupement est personnellement et pécuniairement responsable des opérations comptables effectuées par le personnel commun aux deux établissements et placé sous son autorité.

5. II. - A créé les dispositions suivantes :

6. - Code des transports

7. Art. R4313-1-1

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034312158, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.