RattachementChapitre V : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000053317245
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 37 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →
1. Une comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable sous le contrôle du président du directoire selon un plan établi par ce dernier et approuvé par le conseil de surveillance après avis des commissaires aux comptes et du comité des engagements et des risques mentionnés à l'article 11.
2. Cette comptabilité permet de mesurer et suivre les coûts des différentes missions assurées par l'établissement public au titre des I à IV de l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 susvisée.
3. Elle distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordres.
4. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier unique adressé au préfet de la région Hauts-de-France au titre de l'article 4 bis de la même ordonnance.
Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.
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