1. Les comptes annuels sont certifiés par un ou des commissaires aux comptes, nommés par le directoire après approbation du conseil de surveillance.
Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article
Article 38
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2017 au 1er avril 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre V : Gestion financière et comptable
IdentifiantLEGIARTI000034312160
Texte parentLEGITEXT000034312117
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