1. Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.
Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.
TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000034312178
Texte parentLEGITEXT000034312117
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