Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000034312178
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 6 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Le nombre de membres du conseil de surveillance âgés de soixante-dix ans ou plus ne peut excéder le tiers du nombre total de ces membres. Lorsque cette proportion est dépassée, le plus âgé des membres est réputé démissionnaire.

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