Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000041716422
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 7 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance élit un président et un vice-président parmi ses membres représentant les collectivités territoriales mentionnées au 1° de l'article 1er qui sont âgés de moins de soixante-dix ans au jour de cette élection.

2. Les candidats à ces fonctions doivent, au moins trois jours ouvrables avant la séance du conseil au cours de laquelle il doit être procédé à l'élection et à peine d'irrecevabilité de leur candidature, déclarer celle-ci au préfet de la région Hauts-de-France et lui transmettre la déclaration mentionnée à l'article 5. L'élection du président et celle du vice-président du conseil de surveillance ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Le vote a lieu à bulletin secret. A égalité de voix, la nomination est acquise au plus âgé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041716422, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.