Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 31 mars 2017.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000034312136
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 8 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 31 mars 2017)Légifrance →

1. Le président et le vice-président du conseil de surveillance sont élus pour une durée de cinq ans renouvelable. Le mandat de président du conseil de surveillance prend fin lorsque son titulaire atteint l'âge de soixante-dix ans.

2. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, le président est suppléé par le vice-président.

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