Décret n°2017-427 du 29 mars 2017 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2017-427 du 29 mars 2017
RattachementChapitre IER : Conseil de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000053317251
Texte parentLEGITEXT000034312117
Référencearticle 9 du décret n°2017-427 du 29 mars 2017 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Le conseil de surveillance délibère sur les grandes orientations stratégiques de l'établissement public. Il exerce en outre le contrôle permanent de la gestion de l'établissement public. Il délibère notamment sur :

2. 1° Les programmes relatifs à la réalisation des infrastructures mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée, leurs évolutions et la définition des opérations d'investissement nécessaires à la réalisation de ces infrastructures ;

3. 2° Les conditions générales et les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au II et au IV du même article ;

4. 3° Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

5. 4° Le compte financier unique et l'affectation des résultats ;

6. 5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

7. 6° Les règles de tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

8. 7° Les opérations d'investissement, proposées par le directoire, d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe et dont les modalités d'approbation sont déterminées dans le règlement intérieur du conseil. Le conseil de surveillance est informé de toute opération d'investissement décidée par le directoire d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;

9. 8° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles, ainsi que les cessions de terrains d'emprise ou de biens, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

10. 9° Les cautions, avals et garanties, d'un montant supérieur à un seuil et dans les conditions qu'il détermine ;

11. 10° La convention relative aux conditions dans lesquelles Voies navigables de France émet l'avis préalablement à chaque étape technique du projet prévue à l'article 9 de l'ordonnance du 21 avril 2016 précitée ;

12. 11° Les transactions prévues à l'article 21, lorsque leur montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

13. 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

14. 13° Le recours à l'emprunt lorsque son montant est supérieur à un seuil qu'il fixe ;

15. 14° Les créations de filiales et les prises, extensions et cessions de participation financière.

16. A tout moment, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

17. Le conseil de surveillance établit son règlement intérieur.

18. Il fixe le siège de l'établissement, qui est situé dans la région Hauts-de-France.

Nota : Conformément à l’article 13 du décret n°2025-1428 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur à compter de l'exercice budgétaire 2026, soit le 1 er janvier 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053317251, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.