Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 104

Article transféré, en vigueur du 1er avril 2017 au 16 juin 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000034321316
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 104 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Pour les systèmes de transports publics guidés relevant des titres II, III et VI, le rapport annuel 2016 de l'exploitant sur la sécurité de l'exploitation du système reste régi par les dispositions du décret du 9 mai 2003 mentionné au I de l'article 101.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 juin 2019 (décret n° 2019-525 du 27 mai 2019, art. 212) : il est aujourd'hui l'article 104-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.