Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 105

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre X : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000051525998
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 105 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Pour tout système de transport public guidé entrant dans le champ d'application du présent décret postérieurement à sa mise en service, à l'exception des systèmes de transport par cyclo-draisine :

2. 1° L'exploitant et, le cas échéant, le gestionnaire d'infrastructure adressent au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce système est soumis aux obligations du présent décret, un document tenant lieu de règlement provisoire de sécurité de l'exploitation ainsi qu'un document tenant lieu de plan d'intervention et de sécurité provisoire ;

3. 2° Le dossier de sécurité mentionné aux articles 38 et 68, accompagné du rapport d'évaluation établi par l'organisme qualifié en application de l'article 44, est présenté dans un délai de deux ans à compter de la même date. En cas de non-respect de ce délai, le préfet peut demander de faire procéder au diagnostic de sécurité prévu à l'article 86 ;

4. 3° Le règlement de sécurité de l'exploitation et le plan d'intervention et de sécurité sont présentés dans un délai de deux ans à compter de la même date. Le préfet peut assortir son approbation du règlement de sécurité de l'exploitation de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

5. Par dérogation au 2°, le dossier de sécurité n'est pas exigible pour les installations à câbles relevant du titre IV.

6. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise la composition des documents mentionnés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051525998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.