Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 juin 2020.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Les organismes qualifiés
  3. Section 2 : L'agrément des organismes qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000042024299
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 12 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 21 juin 2020)Légifrance →

1. L'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés lorsque l'organisme qualifié ne répond plus aux conditions posées pour sa délivrance.

2. En cas d'urgence, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut suspendre immédiatement l'agrément d'un organisme pour une durée maximale de deux mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042024299, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.