RattachementSection 3 : L'accréditation des organismes qualifiés
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Les organismes qualifiés
Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000034321192
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 13 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. L'accréditation des organismes qualifiés est délivrée par l'instance nationale d'accréditation instituée par l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation des systèmes mentionnés aux articles 5 et 6.
2. Lorsque la demande d'accréditation ne porte que sur un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5, l'instance nationale d'accréditation apprécie les compétences au regard de ce seul domaine.
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