Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Les organismes qualifiés
  3. Section 3 : L'accréditation des organismes qualifiés
IdentifiantLEGIARTI000034321192
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 13 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'accréditation des organismes qualifiés est délivrée par l'instance nationale d'accréditation instituée par l'article 137 de la loi du 4 août 2008 susvisée, selon la norme NF pertinente ou toute version équivalente et selon les compétences spécifiques exigées pour l'évaluation des systèmes mentionnés aux articles 5 et 6.

2. Lorsque la demande d'accréditation ne porte que sur un seul des domaines techniques mentionnés à l'article 5, l'instance nationale d'accréditation apprécie les compétences au regard de ce seul domaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321192, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.