RattachementSection 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre II : Les organismes qualifiés
Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051525913
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 16 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →
1. Dans l'exercice de sa mission d'évaluation de la sécurité d'un système, l'organisme qualifié est indépendant du maître de l'ouvrage, du maître d'œuvre, du constructeur et de l'exploitant du système de transport qui fait l'objet de la procédure d'autorisation. Lorsque l'autorisation porte uniquement sur un sous-système ou une partie d'un système, l'indépendance s'entend au-regard de ce seul sous-système ou partie de système.
2. Nul ne peut évaluer tout ou partie d'un système ou un sous-système de transport à la conception, à la réalisation ou à l'exploitation duquel il a participé au cours des cinq années précédentes.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.