Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Les organismes qualifiés
  3. Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034321386
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 18 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir du maître de l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.

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