1. L'activité des organismes qualifiés agréés peut faire l'objet de contrôles ou d'audits réalisés par les agents du ministère chargé des transports. Ces derniers peuvent, à ce titre, obtenir du maître de l'ouvrage et de l'organisme contrôlé tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement du contrôle et assister aux réunions et visites organisées par l'organisme dans le cadre de sa mission d'évaluation.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre II : Les organismes qualifiés
- Section 4 : Exercice de la mission d'évaluation de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034321386
Texte parentLEGITEXT000034321120
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