Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051525922
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 24 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Le personnel chargé d'évaluer la sécurité relève de services distincts de ceux chargés de l'exécution. Il exerce ses fonctions en procédant par analyses, surveillances, essais ou inspections.

2. Le personnel d'exploitation affecté à une tâche de sécurité, en particulier les conducteurs, reçoit une formation adéquate et une habilitation dont le contenu et les modalités de délivrance sont fixées par le règlement de sécurité de l'exploitation prévu à l'article 23. Nul ne peut être affecté à une tâche de sécurité pour laquelle il n'est pas habilité. .

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