1. La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
2. Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle.
Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.
1. La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.
2. Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle.
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