Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service
  3. Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000051525924
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 25 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. La mise en service de tout véhicule ou de tout ou partie d'un système de transport public guidé est subordonnée à une autorisation délivrée par le préfet.

2. Une nouvelle autorisation est sollicitée après toute modification substantielle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051525924, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.