Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 29

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service
  3. Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000051525935
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 29 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité, et avant l'autorisation de mise en service, le préfet peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel :

2. 1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ;

3. 2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré.

4. Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051525935, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.