Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
Chapitre II : L'autorisation de mise en service
Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000051525935
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 29 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →
1. Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de conception de sécurité, et avant l'autorisation de mise en service, le préfet peut recueillir l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité prévue par le décret du 8 mars 1995 susvisé lorsque le système de transport comporte un tunnel :
2. 1° Soit d'une longueur supérieure à 300 mètres ;
3. 2° Soit d'une longueur comprise entre 100 et 300 mètres, si les convois qui l'empruntent ont une capacité de plus de 500 voyageurs, sur la base de six voyageurs debout par mètre carré.
4. Les délais d'instruction mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.