1. Tout nouveau système de transport public guidé ou toute partie d'un système existant est conçu, réalisé et, le cas échéant, modifié de telle sorte que le niveau global de sécurité à l'égard des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant, compte tenu de l'évolution des règles de l'art, ou à celui résultant de la mise en œuvre des systèmes ou sous-systèmes assurant des services ou fonctions comparables, compte tenu du retour d'expérience les concernant.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
- Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
- Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034321340
Texte parentLEGITEXT000034321120
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