1. Lorsque la conception et le fonctionnement du système de transport, tels qu'ils ressortent des dossiers de sécurité mentionnés à l'article 26, impliquent des dérogations à la réglementation relative à la sécurité, le préfet en informe le ministre chargé des transports.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
- Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
- Chapitre II : L'autorisation de mise en service
- Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000034321256
Texte parentLEGITEXT000034321120
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