Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Procédure d'autorisation
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service
  3. Section 1 : Procédure d'autorisation
IdentifiantLEGIARTI000051525941
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 33 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 32, des tests ou essais avec circulation du véhicule sans voyageurs, nécessaires à l'obtention d'une autorisation de mise en service, peuvent être réalisés.

2. Les tests ou essais présentant des risques pour les tiers ou les usagers du système font l'objet d'une demande d'autorisation par le demandeur auprès du préfet. Cette demande vise uniquement à couvrir ces risques. Elle est accompagnée du dossier d'autorisation des tests et essais et du rapport d'évaluation prévu à l'article 45. Il en est ainsi dans les cas suivants :

3. 1° Essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ou la formation des conducteurs ;

4. 2° Essais à vide sur une ligne en exploitation.

5. Le préfet fait connaître dans le mois suivant la réception du dossier mentionné ci-dessus si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

6. Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'autoriser les tests et essais.

7. Des pièces complémentaires ou modificatives, évaluées par l'organisme qualifié, peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du préfet ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction, pour une durée d'un mois maximum.

8. Le préfet peut suspendre à tout moment le délai d'instruction sur proposition du demandeur.

9. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise le contenu de ce dossier.

10. Les essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales, sont interdits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051525941, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.