Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service
  3. Section 2 : Contenu des dossiers de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051525949
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 40 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Le dossier de récolement de sécurité a pour objet de mettre à jour le dossier de sécurité prévu à l'article 38, le cas échéant, après prise en compte des prescriptions de l'autorisation de mise en service.

2. Si le dossier de récolement requis n'a pas été transmis au préfet au plus tard un an après la mise en service, le préfet peut demander l'établissement du diagnostic de sécurité prévu à l'article 86.

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