Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre II : L'autorisation de mise en service
  3. Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000034321210
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 43 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation de la sécurité qui est remis par le demandeur avec le dossier de conception de la sécurité mentionné à l'article 35 ou le dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 37.

2. Ce rapport présente l'évaluation de la sécurité de la conception du véhicule ou du système et de celle de ses conditions d'exploitation au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter, assorties, le cas échéant, des observations que l'organisme qualifié estime nécessaire de formuler.

3. Dans le cas des véhicules soumis à réception au sens du code de la route, l'évaluation porte sur le dispositif de guidage et sur les interfaces entre ce dispositif et les autres composantes du véhicule, à l'exclusion des composantes relevant d'homologations et de contrôles techniques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.