1. L'organisme qualifié établit un rapport d'évaluation des précautions prises pour la réalisation des tests et essais prévus aux articles 33 et 81-1.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité
- Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
- Chapitre II : L'autorisation de mise en service
- Section 3 : Contenu des rapports d'évaluation de la sécurité
IdentifiantLEGIARTI000051525952
Texte parentLEGITEXT000034321120
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