Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 9 août 2020.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000042230151
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 47 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 9 août 2020)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions du présent titre à la conception, la réalisation et la mise en service des systèmes de transport public guidés du réseau de transport public du Grand Paris et pour leur application aux modifications affectant les parties de ce réseau déjà mises en service lorsqu'elles résultent de la réalisation des autres tronçons de ce réseau, les attributions confiées au préfet sont exercées par le préfet de la région d'Ile-de-France.

2. Les dossiers mentionnés aux articles 36 et 37 sont adressés et le cas échéant, complétés à la demande du préfet de la région d'Ile-de-France, par le maître d'ouvrage du système. Avant toute transmission au préfet, le maître d'ouvrage adresse pour avis les dossiers précités au gestionnaire d'infrastructure et à Ile-de-France Mobilités.

3. Le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article 28 est ramené à un mois.

4. Les observations, avis, approbations et autorisations mentionnés à l'article 26 sont délivrés par le préfet de la région d'Ile-de-France, après avis du préfet compétent en matière de direction des opérations de secours. Lorsque le projet est situé sur plusieurs départements, cet avis est donné par un préfet coordonnateur désigné par arrêté du Premier ministre.

5. Les différents dossiers de sécurité sont transmis au préfet de la région d'Ile-de-France et au préfet compétent en matière de direction des opérations de secours.

6. Le délai dont dispose le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours pour notifier son avis au préfet de la région d'Ile-de-France est de deux mois à compter de la réception du dossier de définition de sécurité et de trois mois à compter de la réception du dossier préliminaire de sécurité ou du dossier de sécurité.

7. Avant l'approbation du dossier préliminaire de sécurité et avant l'autorisation de mise en service, lorsque le système de transport comporte un tunnel d'une longueur supérieure à 100 mètres, le préfet compétent en matière de direction des opérations de secours recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du département sur lequel est implanté le tunnel préalablement à la notification de son avis au préfet de la région d'Ile-de-France. Si le tunnel dépasse la limite territoriale d'un département ou si le système comporte des tunnels implantés sur plusieurs départements, les commissions concernées siègent en séance unique sous la présidence du préfet coordonnateur ou d'un membre du corps préfectoral le représentant. Les délais mentionnés à l'article 26 sont alors majorés d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000042230151, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.