Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2017 au 27 avril 2025.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
  1. Titre II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS URBAINS
  2. Chapitre III : Dispositions spécifiques à l'Ile-de-France
IdentifiantLEGIARTI000034321362
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 48 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 26, pour les engins de travaux circulant sur les lignes A et B du réseau express régional d'Ile-de-France, le respect des conditions techniques d'admission des véhicules posées par les règles d'exploitation particulières publiées et établies par SNCF Réseau au titre de l'article 10 du décret du 19 octobre 2006 susvisé ou l'autorisation de mise en exploitation commerciale prévue à l'article 44 du même décret valent autorisation de mise en service sur le système de transport public guidé soumis au présent décret, sous réserve de l'approbation par le préfet d'Ile-de-France d'un dossier technique de sécurité.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports précise le contenu du dossier technique de sécurité mentionné au premier alinéa, qui comprend notamment la copie de l'autorisation prévue à l'article 44 du décret du 19 octobre 2006 susvisé si elle a été délivrée, la description du véhicule, l'étude des écarts techniques et d'utilisation et le rapport d'évaluation de l'organisme qualifié.

3. Le préfet fait connaître dans les deux mois suivant la réception du dossier si celui-ci comporte ou non l'ensemble des pièces et documents requis. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

4. Le silence gardé par le préfet pendant plus de trois mois suivant la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut refus d'approuver la mise en service.

5. Lorsque la mise en service du véhicule a des conséquences sur les conditions d'intervention des secours en tunnel répondant aux critères de longueur et de capacités définis à l'article 29, le préfet recueille l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. Le délai mentionné à l'alinéa précédent est alors majoré d'un mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.