1. Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transports publics guidés dont les véhicules entrent, pour une partie de leur parcours, dans le champ d'application de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires ou le décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs et, pour l'autre partie, sont soumis aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000045660118
Texte parentLEGITEXT000034321120
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