Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Les organismes qualifiés
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034321364
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 5 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous :

2. 1° Infrastructures ;

3. 2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;

4. 3° Energie ;

5. 4° Matériel roulant ;

6. 5° Insertion urbaine des tramways.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321364, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.