Référencearticle 5 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des systèmes de transport public guidé soumis aux dispositions des titres II, III, VI ou VII, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère, est évaluée par un organisme qualifié pour ces systèmes ainsi que pour chacun des domaines pertinents au regard de ces systèmes ou de leurs modifications, énumérés ci-dessous :
2. 1° Infrastructures ;
3. 2° Contrôle commande et signalisation ferroviaire ;
4. 3° Energie ;
5. 4° Matériel roulant ;
6. 5° Insertion urbaine des tramways.
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