Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000045660106
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 51 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Lorsqu'il est nécessaire pour assurer le passage des circulations d'une partie du parcours vers l'autre, un sous-système de transition comprend l'ensemble des éléments structurels et opérationnels qui permettent de couvrir les risques engendrés par la partie du parcours relevant du champ d'application du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret et vice versa.

2. Ce sous-système de transition ne fait pas l'objet d'une autorisation mais les dossiers qui lui sont dédiés contribuent à obtenir l'approbation des dossiers de sécurité relevant des réglementations applicables à chaque réseau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045660106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.