Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 52

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000038666863
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 52 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant pas l'autre partie du parcours est soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée.

2. Toute modification requiert la réalisation d'une analyse des risques croisés et l'établissement des dossiers conformément aux dispositions de l'article 55.

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