Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 52-1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000045660101
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 52-1 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui ne possède d'autorisation ni sur la partie du parcours soumise aux dispositions des titres II, V, VI et VII du présent décret ni sur la partie du parcours relevant du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susmentionné ou du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs entraîne le dépôt d'une demande d'autorisation et donne lieu à l'établissement des dossiers prévus à l'article 54.

2. La mise en service d'un véhicule sur un système mixte qui possède déjà une autorisation sur une des deux parties du parcours entraîne le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation uniquement pour la partie sur laquelle le véhicule n'est pas encore autorisé. La procédure d'autorisation est celle applicable sur la partie non encore autorisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045660101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.