Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 55

Article en vigueur depuis le 27 avril 2022.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000045660075
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 55 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2022)Légifrance →

1. Pour autoriser chaque partie nouvelle, renouvelée, réaménagée au sens de l'article 170 ou 200 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou au sens du décret n° 2022-664 du 25 avril 2022 relatif à la sécurité de l'exploitation de services locaux de transport ferroviaire de voyageurs nécessitant une nouvelle autorisation ou substantiellement modifiée au sens du présent décret, l'autorité organisatrice transmet au préfet les dossiers suivants dès lors que le sous-système de transition prévu à l'article 51 du présent décret fait l'objet d'une évolution :

2. 1° Un dossier d'analyse des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier préliminaire de sécurité ou du dépôt du dossier de conception de la sécurité si seuls les véhicules sont substantiellement modifiés ;

3. 2° Un dossier de clôture des risques croisés au plus tard au moment du dépôt du dossier de sécurité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045660075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.