RattachementTitre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES MIXTES
IdentifiantLEGIARTI000050864809
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 56 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →
1. Les dossiers mentionnés à l'article 55 font l'objet d'un avis du préfet sur instruction conjointe du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés et de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
2. En cas de silence du préfet, l'avis est réputé émis dans le délai de deux mois.
3. Des pièces complémentaires, y compris les résultats de tests et essais, ainsi que des pièces modificatives peuvent être remises pendant l'instruction à la demande du service chargé de l'instruction ou de l'établissement public de sécurité ferroviaire ou à l'initiative du demandeur. Dans ce cas, le préfet peut décider de proroger le délai d'instruction mentionné à l'alinéa précédent pour une durée d'un mois maximum.
4. Le préfet peut assortir son avis de prescriptions dont la prise en compte dans les dossiers ayant trait à la sécurité de chaque partie de parcours est vérifiée par le service chargé de l'instruction ou par l'établissement public de sécurité ferroviaire, lors de l'instruction de ces dossiers.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-1220 du 27 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
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