1. Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et les systèmes de transport par cyclo-draisine, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 61
Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000051525967
Texte parentLEGITEXT000034321120
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