Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 62

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000034321348
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 62 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Pour les systèmes mentionnés à l'article 61, les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée.

2. En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné conformément aux dispositions de l'article 22.

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