Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 63-1

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000051524436
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 63-1 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Préalablement à sa mise en service, une cyclo-draisine dispose d'un avis de type.

2. L'avis de type précise les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation de la cyclo-draisine permettant d'assurer la sécurité des utilisateurs.

3. Cet avis est sollicité par le constructeur de la cyclo-draisine auprès du directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.

4. Le constructeur fournit à cette fin un dossier technique de conception accompagné d'un rapport d'évaluation établi par un organisme qualifié au titre de l'article 6.

5. Le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés indique au constructeur dans le délai d'un mois suivant la réception du dossier de demande s'il comporte ou non l'ensemble des pièces requises. A défaut, le dossier est réputé complet au terme de ce délai.

6. Lorsqu'il approuve le dossier technique de conception, le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés délivre l'avis de type dans un délai de trois mois, accompagné d'un identifiant unique. Le silence gardé pendant trois mois par le directeur du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet vaut rejet de la demande.

7. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051524436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.