Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 63-2

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000051524438
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 63-2 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. Lorsque le système de transport par cyclo-draisine comporte une traversée de voirie non ferrée, un aménagement permet la traversée par les piétons. Dans ce cas :

2. 1° L'avis du gestionnaire de voirie sur l'aménagement envisagé pour la traversée est joint au dossier préliminaire de sécurité mentionné à l'article 67 lorsque celui-ci est requis ;

3. 2° L'accord du gestionnaire de voirie sur l'aménagement réalisé pour la traversée est joint au dossier de sécurité mentionné à l'article 68 et précise les modalités de gestion et d'entretien de cet aménagement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051524438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.