1. Les dossiers mentionnés à l'article 63 sont instruits dans les conditions prévues aux articles 26, 28 et 29.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 64
Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000038666841
Texte parentLEGITEXT000034321120
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