Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 66

Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000051525973
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 66 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 27 avril 2025)Légifrance →

1. La notification de l'autorisation de mise en service vaut approbation du dossier de sécurité et du règlement de sécurité de l'exploitation.

2. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières de fonctionnement et de sécurité.

3. Elle devient caduque si, dans un délai d'un an à compter de sa notification, aucun service de transport public n'a été réalisé.

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