Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 68

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre V : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE ET AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PAR CYCLO-DRAISINE
IdentifiantLEGIARTI000034321228
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 68 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le dossier de sécurité présenté à l'appui de la demande d'autorisation de mise en service de tout ou partie du système démontre que l'ensemble des obligations et prescriptions mentionnées dans le dossier préliminaire de sécurité, le cas échéant complétées des prescriptions édictées par le préfet, sont satisfaites.

2. A partir des caractéristiques techniques et fonctionnelles du véhicule ou du système de transport, de ses conditions d'exploitation et de maintenance ainsi que des résultats des tests et essais, le dossier de sécurité démontre également que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 3 pourra être atteint tout au long de la vie du véhicule ou du système et que les évolutions du projet intervenues depuis le dépôt du dossier préliminaire de sécurité ne remettent pas en cause cet objectif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321228, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.