Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
Rattachement
Section 1 : Dispositions communes
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES
  2. Chapitre II : Les organismes qualifiés
  3. Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000034321186
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 7 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :

2. 1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;

3. 2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ;

4. 3° Trains à crémaillère.

5. Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034321186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.