Référencearticle 7 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. La sécurité de la conception, de la réalisation et de l'exploitation des installations à câble et des trains à crémaillère soumis aux dispositions des titres II, IV ou VI est évaluée par un organisme qualifié pour une ou plusieurs des catégories d'installations suivantes :
2. 1° Installations de téléphériques monocâbles (téléphériques à attaches fixes ou débrayables, double monocâble) ;
3. 2° Installations de remontées mécaniques de technologie complexe ou spéciale (funiculaires, téléphériques bi-câbles, pulsés) ;
4. 3° Trains à crémaillère.
5. Lorsque les installations à câble et des trains à crémaillère comportent un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, le recours à un organisme qualifié pour l'évaluation du domaine technique « infrastructures » est en outre requis.
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