1. Les systèmes de transport public guidés qui ne sont pas régis par les dispositions des titres II à V et du titre VII sont soumis aux dispositions du titre II, sous réserve des modalités particulières d'application édictées par un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 74
Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS
IdentifiantLEGIARTI000034321238
Texte parentLEGITEXT000034321120
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