Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 75

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS
IdentifiantLEGIARTI000038666839
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 75 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Les missions assignées à l'autorité organisatrice de transport sont assurées par le détenteur de l'infrastructure de transport considérée, sauf si l'autorité compétente au sens de l'article L. 2121-3 du code des transports exerce ces missions.

2. En cas de coexistence de plusieurs exploitants, un chef de file est désigné en application de l'article 22.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038666839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.