Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article

Article 77

Article en vigueur depuis le 1er avril 2017.

TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS SUPPORTANT DU TRANSPORT DE MARCHANDISES ET DU TRANSPORT DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000034321244
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 77 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →

1. Le système de transport public guidé mentionné au 1° de l'article 76 est autorisé selon les dispositions du titre II.

2. En cas de coexistence de plusieurs exploitants assurant du transport de marchandises et de personnes, un chef de file est désigné par l'autorité organisatrice ou le détenteur de l'infrastructure de transport pour exercer les missions mentionnées à l'article 22.

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