1. L'autorité organisatrice de transport, l'exploitant, le gestionnaire d'infrastructure, le chef de file et les personnes chargées de la conservation de la voirie ou de la police spéciale de la circulation et du stationnement, y compris des aires piétonnes et des voies privées ouvertes à la circulation publique veillent, chacun pour ce qui le concerne, à ce que, pendant toute la durée de l'exploitation, le niveau de sécurité vis-à-vis des usagers, des personnels d'exploitation et des tiers soit maintenu.
Décret n°2017-440 du 30 mars 2017 · Article
Article 81
Article en vigueur depuis le 27 avril 2025.
TexteDécret n°2017-440 du 30 mars 2017
RattachementTitre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000051525986
Texte parentLEGITEXT000034321120
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