RattachementTitre VIII : CONTRÔLE DE L'EXPLOITATION
IdentifiantLEGIARTI000034321272
Texte parentLEGITEXT000034321120
Référencearticle 86 du décret n°2017-440 du 30 mars 2017 (version du 1er avril 2017)Légifrance →
1. Le préfet peut demander à l'exploitant, au gestionnaire d'infrastructure, au chef de file ou à l'autorité organisatrice de transport de faire procéder à un diagnostic de la sécurité du système par un organisme qualifié :
2. 1° En cas de défaut ou d'insuffisance du système de transport ou de son exploitation en matière de sécurité ;
3. 2° Lorsque le dossier de récolement prévu à l'article 40, le rapport annuel prévu à l'article 92, ou le dossier de sécurité prévu à l'article 105 n'a pas été remis ou si le contenu de ces dossiers est insuffisant pour juger du maintien du niveau global de sécurité mentionné à l'article 3.
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